130R11.0.4. Malgré les articles 130R11.0.1 à 130R11.0.3, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’une personne ou société de personnes admissible, appelée «première entité» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans 2 de ces années d’imposition ou plus à une autre personne ou société de personnes admissible qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première entité, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est ainsi associée à l’autre personne ou société de personnes admissible et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:i. son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 130R11.0.2 et 130R11.0.3;
ii. son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 130R11.0.2 et 130R11.0.3;
b) lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est égal à son plafond de passation en charges immédiate, déterminé sans tenir compte du présent article, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.